Avis 20191144 Séance du 31/08/2019

Communication, dans le cadre d'un problème de connexion entre la RAM et sa mutuelle, de son décompte de remboursement depuis le 1er janvier 2017.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 février 2019, à la suite du refus opposé par le Directeur de la RAM d'Aquitaine à sa demande de communication, dans le cadre d'un problème de connexion entre la RAM et sa mutuelle, de son décompte de remboursement depuis le 1er janvier 2017. La commission rappelle qu'en application de l'article L611-3 du code de la sécurité sociale, « le régime social des indépendants comprend une caisse nationale et des caisses de base. Ces organismes de sécurité sociale dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public ». Les documents produits ou reçus par ces caisses dans le cadre de cette mission revêtent donc le caractère de documents administratifs au sens de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En l'absence de réponse du directeur de la RAM d'Aquitaine, la commission estime que le document administratif sollicité est communicable à l'intéressée en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.