Avis 20191138 Séance du 31/12/2019
Communication des documents suivants :
1) le procès-verbal des trois dernières élections au conseil départemental de Loire‐Atlantique de l'ordre des médecins ;
2) les documents en possession du conseil départemental relatifs à l'élection ou à la désignation des membres de la chambre disciplinaire des Pays de la Loire de l'ordre des médecins ;
3) dès lors que l'ordre a rendu dans sa réunion plénière du 8 novembre 2018 une décision définitive, qui lui a été communiquée par courrier daté du 13 décembre 2018 (réf X), relative à sa plainte contre le docteur X :
a) le dossier relatif à cette plainte (pièces, rapport d'instruction, etc.) communiqué aux membres du conseil départemental dans la perspective ou pendant la réunion plénière du 8 novembre ;
b) à supposer que cela ne figure pas dans le dossier ci‐dessus, le compte rendu définitif de l'entretien de conciliation du 30 août 2018 et les correspondances éventuelles adressées par le docteur X au sujet de cette entretien ;
c) à supposer que cela ne figure pas dans le dossier ci‐dessus, les éléments de toute nature, en possession de l'ordre (courriels, comptes rendus d'échanges avec les parties, etc.), d'instruction de la plainte initiale du 31 mars 2018, qui ont notamment conduit à l'envoi d'un courrier signé par le docteur X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 février 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil de l'ordre des médecins de Loire-Atlantique à sa demande de communication des documents suivants :
1) le procès-verbal des trois dernières élections au conseil départemental de Loire‐Atlantique de l'ordre des médecins ;
2) les documents en possession du conseil départemental relatifs à l'élection ou à la désignation des membres de la chambre disciplinaire des Pays de la Loire de l'ordre des médecins ;
3) dès lors que l'ordre a rendu dans sa réunion plénière du 8 novembre 2018 une décision définitive, qui lui a été communiquée par courrier daté du 13 décembre 2018 (réf X), relative à sa plainte contre le docteur X :
a) le dossier relatif à cette plainte (pièces, rapport d'instruction, etc.) communiqué aux membres du conseil départemental dans la perspective ou pendant la réunion plénière du 8 novembre ;
b) à supposer que cela ne figure pas dans le dossier ci‐dessus, le compte rendu définitif de l'entretien de conciliation du 30 août 2018 et les correspondances éventuelles adressées par le docteur X au sujet de cette entretien ;
c) à supposer que cela ne figure pas dans le dossier ci‐dessus, les éléments de toute nature, en possession de l'ordre (courriels, comptes rendus d'échanges avec les parties, etc.), d'instruction de la plainte initiale du 31 mars 2018, qui ont notamment conduit à l'envoi d'un courrier signé par le docteur X.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil de l'ordre des médecins de Loire-Atlantique a informé la commission que par courrier du 30 juillet 2019, il a adressé à Monsieur X une copie des documents demandés, à l'exception de « l'échange entre le docteur X et le docteur X ayant amené la réponse du 9 mai 2018, lequel échange a été oral et n'a pas donné lieu à la rédaction d'un compte rendu ».
Les documents ayant été communiqués ou inexistants, la commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.