Avis 20191129 Séance du 18/07/2019
Communication des chiffres clés des exercices 2006 et 2007 de l'établissement, faisant apparaître le montant du budget principal, les charges de personnels ( « Titre 1 » : avec le détail charge personnel médical, et charge personnel non médical pour les années de 2006 à 2017) et les dépenses à caractère médical (Titre 2 principalement les médicaments et les dispositifs médicaux).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 février 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à sa demande de communication des chiffres clés des exercices 2006 et 2007 de l'établissement, faisant apparaître le montant du budget principal, les charges de personnels ( « Titre 1 » : avec le détail charge personnel médical, et charge personnel non médical pour les années de 2006 à 2017) et les dépenses à caractère médical (Titre 2 principalement les médicaments et les dispositifs médicaux).
La commission rappelle qu'en application de l'article R6145-43 du code de la santé publique, le directeur et le comptable en fonction dans un établissement public de santé établissent conjointement, à la clôture de l'exercice, le projet de compte financier dans des conditions prévues par arrêté des ministres de la santé, de la sécurité sociale et du budget. Le compte financier comprend : 1° Les comptes annuels, constitués du bilan, du compte de résultat et de l'annexe. 2° L'analyse de l'exécution du budget. A cette fin, le compte financier : - récapitule les opérations de dépenses et de recettes et comporte le rappel des prévisions de dépenses et de recettes inscrites au dernier budget rendu exécutoire ; - comporte un tableau de calcul de la capacité d'autofinancement et un tableau de financement permettant de déterminer la variation du fonds de roulement ; - fait notamment apparaître le résultat comptable de chacun des comptes de résultat ainsi que le résultat toutes activités confondues. En vertu de l'article R6145-44 du même code, le directeur arrête le compte financier et le transmet au conseil de surveillance au plus tard le 15 avril de l'exercice suivant en vue de son approbation. L'article R6145-46 de ce code précise que le conseil de surveillance délibère sur le compte financier en vue de son approbation et décide de l'affectation des résultats de chaque compte de résultat. Enfin, selon l'article R6145-47, le compte financier et les documents qui l'accompagnent sont transmis, dans un délai de huit jours, au directeur général de l'agence régionale de santé.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux a indiqué à la commission avoir, par courrier électronique du 7 août 2019, adressé les chiffres clés des années 2006 et 2007 à Monsieur X et l'avoir informé que les comptes financiers de 2012 à 2018 étaient en ligne sur le site de l'établissement à l'adresse https://www.chu-bordeaux.fr/CHU-de-Bordeaux/Publications-legales/Emissions-obligataires/. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet pour les éléments communiqués et irrecevable pour les documents accessibles en ligne et faisant ainsi l'objet d'une diffusion publique.
S'agissant des documents auxquels Monsieur X a indiqué n'avoir pu avoir accès, notamment le tome 2 des comptes financiers 2016 et les sous-totaux de charges de personnel médical et de personnel non médical des comptes financiers des années 2012 à 2018, la commission estime que, s'ils existent ou peuvent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable, sous cette réserve.