Avis 20191125 Séance du 26/09/2019
Communication, par voie postale, de l'intégralité des informations relatives au dossier médical (médecine/infirmerie) de leur fils mineur X dont ils ont l'autorité parentale, à compter d’août 2014 (période d’inscription en 6ème) à ce jour, y compris les éléments de diagnostics et de choix de prescriptions.
Madame et Monsieur X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 avril 2019, à la suite du refus opposé par la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale du Finistère à leur demande de communication, par voie postale, de l'intégralité des informations relatives au dossier médical (médecine/infirmerie) de leur fils mineur X dont ils ont l'autorité parentale, à compter d’août 2014 (période d’inscription en 6ème) à ce jour, y compris les éléments de diagnostics et de choix de prescriptions.
La commission rappelle, que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
La commission rappelle en outre qu'en matière de communication de documents médicaux, les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. A ce titre, la commission considère que le parent qui ne dispose plus de l'exercice de l'autorité parentale demeure titulaire de celle-ci au sens des dispositions de l'article L1111-7 du code de la santé publique. Seul le parent qui s'est vu retirer cette autorité en application des articles 378 et 378-1 du code civil doit être regardé comme étant privé de l'autorité parentale et, par conséquent, du droit d'obtenir la communication des informations médicales relatives à son enfant mineur. Les documents sollicités Madame et Monsieur X auprès de la direction académique des services départementaux de l'éducation nationale du Finistère concernant leur fils mineur sont donc communicables aux demandeurs à la condition qu'ils soient effectivement titulaires de l'autorité parentale.
En l’absence de réponse de la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale du Finistère à la date de sa séance, la commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités sous ces réserves.