Avis 20191121 Séance du 31/08/2019
Communication de l'intégralité de ses dossiers de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 23 février 2018, relatifs pour l'un au canal carpien droit et pour l'autre à une périarthrite scapulohumérale (PSH droite) à savoir :
1) l’attestation de salaire ;
2) l'ensemble des certificats médicaux ;
3) les constats faits par la caisse primaire ;
4) les informations de chacune des parties parvenues à la caisse primaire d'assurance maladie ;
5) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
6) le rapport de l’expert technique ;
7) le rapport circonstancié de l’employeur décrivant son poste de travail ;
8) l’avis motivé du médecin du travail ayant déterminé la guérison de sa maladie professionnelle.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 février 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) du Rhône à sa demande de communication de l'intégralité de ses dossiers de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 23 février 2018, relatifs pour l'un au canal carpien droit et pour l'autre à une périarthrite scapulo-humérale (PSH droite) à savoir :
1) l’attestation de salaire ;
2) l'ensemble des certificats médicaux ;
3) les constats faits par la caisse primaire ;
4) les informations de chacune des parties parvenues à la caisse primaire d'assurance maladie ;
5) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
6) le rapport de l’expert technique ;
7) le rapport circonstancié de l’employeur décrivant son poste de travail ;
8) l’avis motivé du médecin du travail ayant déterminé la guérison de sa maladie professionnelle.
En l'absence de réponse du directeur de la CPAM du Rhône, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à l'intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L1111-7 du code de la santé publique. Elle émet donc un avis favorable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.