Avis 20191119 Séance du 26/09/2019

Communication de l'enquête de la protection maternelle infantile (PMI), dont l'origine est anonyme, concernant leurs petits enfants X et X, mentionnée dans le courrier de Maître X, l'avocate de leur fils X avec lequel ils sont en conflit, relatif à la suspension envisagée de toutes leurs relations avec leurs petits-enfants au regard de l'enquête.
Madame et Monsieur X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 février 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Loire à leur demande de communication de l'enquête de la protection maternelle infantile (PMI), dont l'origine est anonyme, concernant leurs petits enfants X et X, mentionnée dans le courrier de Maître X, l'avocate de leur fils X avec lequel ils sont en conflit, relatif à la suspension envisagée de toutes leurs relations avec leurs petits-enfants au regard de l'enquête. En l'absence de réponse de président du conseil départemental de la Loire à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, que les dossiers et rapports établis par les services de l’aide sociale à l’enfance en vue de la saisine de l’autorité judiciaire ou à la demande de celle-ci ont le caractère de documents judiciaires, non celui de documents administratifs, et n’entrent donc pas dans le champ d’application du droit d’accès garanti par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission n’est pas compétente pour se prononcer sur la communication de tels documents. S’agissant des autres dossiers et rapports, qui n’ont pas été établis pour les besoins ou dans le cadre d’une procédure judiciaire et conservent un caractère administratif même dans le cas où ils auraient été néanmoins transmis à l’autorité judiciaire, ils sont en principe communicables à la personne directement concernée, ou, lorsqu’il s’agit d’un mineur, à ses représentants légaux, sous réserve, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l’administration, de la disjonction des pièces ou de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée d’autres personnes ou au secret médical, ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d’une personne, autre qu’une personne chargée d’une mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. En l'espèce, la commission relève, en tout état de cause, que les demandeurs ne disposent pas de la qualité de représentants légaux de leurs petits enfants et ne présentent pas la qualité d'intéressés au sens de l'article L 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet par conséquent un avis défavorable.