Conseil 20191112 Séance du 17/05/2019
Caractère communicable, à la société X, des copies de conventions issues d'un modèle type national, déja signées avec d'autres opérateurs intervenant sur le territoire du SIEIL 37 afin d'autoriser ou non l'utilisation des supports d'énergies électriques déjà existants sur la concession du syndicat intercommunal, sachant qu'elles sont signées avec chaque entreprise individuellement et que l'entreprise X est déjà en possession de ce modèle type.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 17 mai 2019 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à la société X, des copies de conventions issues d'un modèle type national, déja signées avec d'autres opérateurs intervenant sur le territoire d'Indre-et-Loire afin d'autoriser ou non l'utilisation des supports d'énergies électriques déjà existants sur la concession du syndicat intercommunal, sachant qu'elles sont signées avec chaque entreprise individuellement et que l'entreprise X est déjà en possession de ce modèle type.
La commission considère que les conventions conclues entre Enedis, en qualité de gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, le syndicat intercommunal d'énergie d'Indre-et-Loire, en qualité d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité, et les opérateurs de réseau de communication électronique, qui ont trait à l'exécution des missions de service public, au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions définies par le titre Ier du livre III de ce code, sous réserve, notamment, de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à un secret protégé par la loi.
A cet égard, la commission relève que les conventions, dont vous avez soumis un modèle-type à son examen, ne contiennent en principe pas d'informations figurant parmi la liste établie à l'article R111-26 du code de l'énergie, dont la confidentialité est protégée par les dispositions des articles L111-72 et L111-73 de ce même code et qui ne sont par suite pas communicables en vertu des dispositions du h) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Elle n'a pas identifié non plus de mentions dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte au secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles des opérateurs de communications électroniques signataires de ces conventions et qui ne seraient donc pas communicable à des tiers en application du 1° de l'article L311-6 du même code. Elle estime, en conséquence, que les conventions signées avec d'autres opérateurs sont communicables à la société X comme à toute personne qui en ferait la demande.