Avis 20191099 Séance du 07/11/2019

Communication des documents suivants : 1) le rapport annuel du délégataire (RAD) 2017 du Syndicat mixte d'eau potable Saone-Turdine ; 2) le rapport sur le prix et la qualité des services publics (RPQS) 2017 du Syndicat mixte d'eau potable Saone-Turdine.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 février 2019, à la suite du refus opposé par le président du Syndicat Mixte d'Eau Potable Saône Turdine à sa demande de communication des documents suivants : 1) le rapport annuel du délégataire (RAD) 2017 du Syndicat mixte d'eau potable Saone-Turdine ; 2) le rapport sur le prix et la qualité des services publics (RPQS) 2017 du Syndicat mixte d'eau potable Saone-Turdine. En l’absence de réponse, à la date de sa séance, de réponse du président du Syndicat Mixte d'Eau Potable Saône Turdine, la commission rappelle que si, de manière générale, les pièces annexées aux délibérations, au budget et aux comptes des organes délibérants des syndicats mixtes sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L5721-6 du code général des collectivités territoriales, les documents remis par le délégataire de service public de l’organe délibérant ne sont mis à la disposition du public, en vertu de l'article L1411-13 du même code, dans sa version en vigueur avant la codification, que sous les réserves prévues à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Bien qu'elle ne soit pas compétente pour interpréter ledit article L1411-13, la commission estime qu'il en résulte que les exceptions prévues à l'article 6 précités sont opposables en la matière. Elle relève en outre que si cet article 6 a été codifié aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, et que dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2016, l’article L1411-13 ne mentionne plus que les réserves prévues à l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, il ne ressort ni des travaux préparatoires de la loi d’habilitation ni de ceux de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession qui a mis à jour la référence à l’article 6 précité, que les auteurs de ces textes ont entendu modifier l’étendue des réserves opposables à cette mesure de publicité. La commission considère, dès lors, que le rapport annuel du délégataire d'une mission de service public est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable des informations éventuellement couvertes par les secrets protégés par les dispositions de l'article L311-5 et de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. A ce titre, elle indique que les informations relatives aux moyens humains et techniques du délégataire et celles reflétant sa stratégie commerciale sont couvertes par le secret des affaires. En revanche, la commission précise que les éléments financiers du rapport ne sont pas couverts par le secret des affaires dès lors qu'ils concernent le coût du service public. En l’espèce, la commission constate que le demandeur a été destinataire d’une copie du rapport annuel du délégataire pour l’année 2017 duquel était absent le compte annuel de résultat d’exploitation. Compte tenu de ce qui vient d’être dit, la commission émet un avis favorable à la communication du rapport annuel mentionné au point 1), y compris la partie relative au compte annuel de résultat d’exploitation, dans les conditions et sous les réserves précitées. La commission estime ensuite que le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable, établi conformément à l’article L2224-5 du code général des collectivités territoriales, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article de l’article L5721-6 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable à la communication du document mentionné au point 2).