Avis 20191098 Séance du 23/04/2020
Communication des documents détenus par le consulat de France à Pondicherry (Inde) relatifs à la décision de le radier de la liste électorale consulaire et de le retirer de la commission électorale :
1) l’ensemble des courriers qui lui ont été adressés, y compris ceux qui auraient été retournés au consulat, accompagnés des enveloppes comportant le cachet de la poste ;
2) les relevés informatiques des appels qui auraient été passés sur son numéro sans succès ;
3) les comptes rendus des visites domiciliaires éventuelles ;
4) toute note établie par le poste à l'attention de la commission électorale ;
5) le procès-verbal de la commission électorale proposant sa radiation ;
6) l'extrait du registre d'accueil sur la période courant du 1er janvier 2018 au 15 juillet 2019 indiquant son passage dans les locaux pour divers entretiens ;
7) les invitations à la fête nationale pour 2018 et 2019 ;
8) l'ensemble des courriers ou courriels adressés en qualité d'ilotier sur la période allant du 1er janvier 2018 au 15 juillet 2019 ;
9) « « FIR » le concernant et concernant son épouse qui serait rentré en sa possession » ;
10) tout document enregistrant la réception du FIR le concernant, établi par les services consulaires ;
11) toute note au courrier adressé à d'autres services concernant cette plainte ;
12) tout autre document, produit ou reçu par l'administration relatif à ces dossiers y compris le cas échéant de source anonyme.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication des documents détenus par le consulat de France à Pondichéry (Inde) relatifs à la décision de le radier de la liste électorale consulaire et de le retirer de la commission électorale :
1) l’ensemble des courriers qui lui ont été adressés, y compris ceux qui auraient été retournés au consulat, accompagnés des enveloppes comportant le cachet de la poste ;
2) les relevés informatiques des appels qui auraient été passés sur son numéro sans succès ;
3) les comptes rendus des visites domiciliaires éventuelles ;
4) toute note établie par le poste à l'attention de la commission électorale ;
5) le procès-verbal de la commission électorale proposant sa radiation ;
6) l'extrait du registre d'accueil sur la période courant du 1er janvier 2018 au 15 juillet 2019 indiquant son passage dans les locaux pour divers entretiens ;
7) les invitations à la fête nationale pour 2018 et 2019 ;
8) l'ensemble des courriers ou courriels adressés en qualité d'ilotier sur la période allant du 1er janvier 2018 au 15 juillet 2019 ;
9) le « FIR » le concernant et concernant son épouse ;
10) tout document enregistrant la réception du « FIR » le concernant, établi par les services consulaires ;
11) toute note au courrier adressé à d'autres services concernant cette plainte ;
12) tout autre document, produit ou reçu par l'administration relatif à ces dossiers y compris le cas échéant de source anonyme.
En premier lieu, la commission estime que, à défaut de disposition contraire, les décisions de radiation des listes électorales consulaires prises en application des articles 1er ou 3 du décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976, de même que les documents relatifs à la procédure contradictoire définie par ces articles, sont des documents à caractère administratif communicables à l'intéressé. Dès lors, la commission émet un avis favorable à la communication, s'ils existent ou peuvent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, des documents mentionnés aux points 1) à 5) de la demande.
S'agissant des documents mentionnés aux points 6) à 8), la commission n'est pas en mesure, en l'absence de précision et de réponse de l'administration, d'apprécier s'ils se rapportent également à la décision de radiation alléguée. Néanmoins, de tels documents, s'ils concernent Monsieur X, lui sont communicables sous réserve de l’occultation des mentions de nature à porter atteinte à la vie privée de tiers, à porter une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou à faire apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte à la sûreté de l’État, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations, conformément aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable.
S'agissant ensuite des documents mentionnés aux points 9) à 12), la commission comprend qu'ils concerneraient un procès-verbal de police (« First Information Report »). Si telle est bien la nature des documents sollicités, la commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, tels que des plaintes adressées au procureur de la République, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, la commission ne pourrait que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le caractère communicable de tels documents juridictionnels.
En outre, la commission rappelle qu'aux termes du 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : …- faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Elle estime ainsi que des documents susceptibles de dénoncer des faits à l'encontre de l'intéressé ne sont communicables qu'à leurs auteurs.
Au bénéfice de ces observations, et à défaut d'information plus précise sur le cours de la procédure éventuellement engagée et sur la nature des documents, la commission émet un avis favorable à leur communication au demandeur, dans la seule hypothèse où ils présentent bien le caractère de documents administratifs et sous réserve de l'occultation préalable de leurs mentions dont la divulgation contreviendrait aux secrets protégés par les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations ente le public et l'administration.