Avis 20190900 Séance du 31/08/2019

Communication de l'intégralité de ses dossiers médicaux relatifs aux deux hospitalisations en date d’octobre et de novembre 2001dans le service ophtalmologie du docteur X, pour des implants oculaires pour une cataracte congénitale.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 février 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général de la Fondation ophtalmologique Adolphe de Rothschild à sa demande de communication de l'intégralité de ses dossiers médicaux relatifs aux deux hospitalisations en date d’octobre et de novembre 2001dans le service ophtalmologie du docteur X, pour des implants oculaires pour une cataracte congénitale. En l'absence de réponse du directeur général de la Fondation ophtalmologique Adolphe de Rothschild, la commission rappelle, que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La fondation étant un établissement privé à but non lucratif d'intérêt collectif, la commission émet un avis favorable à la communication des documents demandés sous ces réserves. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.