Avis 20190899 Séance du 26/09/2019

Communication des pièces comptables, occultées des noms, relatives aux paiements des honoraires d’avocat du conseil de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Bouches-du-Rhône pour les années 2017, 2018 et actuellement en cours 2019.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 février 2019, à la suite du refus opposé par la présidente du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes à sa demande de communication des pièces comptables, occultées des noms, relatives aux paiements des honoraires d’avocat du conseil de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Bouches-du-Rhône pour les années 2017, 2018 et actuellement en 2019. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L4321-14 du code de la santé publique : « L'ordre des masseurs-kinésithérapeutes veille au maintien des principes de moralité, de probité et de compétence indispensables à l'exercice de la masso-kinésithérapie et à l'observation, par tous ses membres, des droits, devoirs et obligations professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L4321-21. Il contribue à promouvoir la santé publique et la qualité des soins. Il assure la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession de masseur-kinésithérapeute. Il peut organiser toute œuvre d'entraide au bénéfice de ses membres et de leurs ayants droit. II peut être consulté par le ministre chargé de la santé, notamment sur les questions relatives à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute. (...) ». Aux termes de l'article L4321-18 de ce code : « Dans chaque département, le conseil départemental ou interdépartemental de l'ordre exerce, sous le contrôle du conseil national, les attributions générales de l'ordre, énumérées à l'article L4321-14. » Il résulte de ces dispositions que les documents produits ou reçus par les conseils départementaux de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes au titre de leur mission de service public sont communicables à toute personne selon les modalités prévues par le code des relations entre le public et l’administration, à l’exception de ceux qui ont été élaborés dans le cadre et pour les besoins des procédures disciplinaires engagées devant eux. Sont en tout état de cause de nature administrative, en raison de leur lien étroit avec l'exécution de la mission de service public dont est chargé l'organisme, les comptes, le bilan et ses annexes ou encore le budget prévisionnel. En l'espèce, la commission estime que les documents sollicités se rattachent aux missions de service public qui ont été confiées au conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Bouches-du-Rhône et ont ainsi le caractère de documents administratifs. La commission rappelle toutefois que le premier alinéa de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose que : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle», les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ». En application de ces dispositions, le Conseil d’État (CE, Ass. 27 mai 2005, Département de l'Essonne) a jugé que l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, en l’espèce un département, notamment les consultations juridiques rédigées par l'avocat à son intention, sont des documents administratifs couverts par le secret professionnel. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de cassation que le secret professionnel de l’avocat couvre l’ensemble des pièces du dossier ainsi que l’ensemble des correspondances échangées entre l’avocat et son client, y compris celles de ces correspondances qui n’ont pas de rapport direct avec la stratégie de défense – comme la convention d'honoraires, ou les facturations afférentes émises par l’avocat (Cour de cassation, Civ-1, 13 mars 2008, pourvoi n° B05 – 11314). La commission émet par suite un avis favorable à la demande, sous réserve qu'il existe des pièces comptables autres que celles relevant du secret professionnel des avocats, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et sous réserve également, le cas échéant, de l'occultation des mentions protégées par l'article 311-6 du code.