Avis 20190893 Séance du 26/09/2019
Communication des documents suivants :
1) la convention d'éviction intervenue entre le conseil départemental et la SCEA X le 27 mars 2015 pour la libération des terrains, propriété de ses clients, la SCEA en étant le fermier ;
2) la délibération par laquelle le président du conseil départemental a été autorisé à signer cette convention avec la SCEA X, locataire de ses clients.
Maître X, conseil des consorts X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 février 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Charente-Maritime à sa demande de communication des documents suivants :
1) la convention d'éviction intervenue entre le conseil départemental et la SCEA X le 27 mars 2015 pour la libération des terrains, propriété de ses clients, la SCEA en étant le fermier ;
2) la délibération par laquelle le président du conseil départemental a été autorisé à signer cette convention avec la SCEA X, locataire de ses clients.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que la convention mentionnée au point 1) n'est communicable, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, qu'aux seules personnes intéressées, parmi lesquelles figurent les clients de la demanderesse en leur qualité de propriétaire et bailleur. Elle émet donc un avis favorable sur ce point, sous réserve, le cas échéant de l'occultation préalable des mentions relevant du secret de de la vie privée ou du secret des affaires.
La commission considère que la délibération mentionnée au point 2) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L3121-17 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc également un avis favorable sur ce point.