Avis 20190889 Séance du 26/09/2019
Communication, dans le cadre de l’adoption par le conseil métropolitain de la délibération du 21 décembre 2018, portant « Hors commission – Protection fonctionnelle des agents et des élus de Montpellier Méditerranée Métropole – Attribution de la protection fonctionnelle à Madame X, directrice de cabinet » des documents suivants :
1) la note explicative jointe à la convocation des élus sur cette délibération ;
2) l’ensemble des motifs ayant justifié la proposition au conseil métropolitain, et proposition exhaustive ;
3) la demande de protection fonctionnelle de Madame X ensemble la copie de sa plainte.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 février 2019, à la suite du refus opposé par le président de Montpellier Méditerranée Métropole à sa demande de communication, dans le cadre de l’adoption par le conseil métropolitain de la délibération du 21 décembre 2018, portant « Hors commission – Protection fonctionnelle des agents et des élus de Montpellier Méditerranée Métropole – Attribution de la protection fonctionnelle à Madame X, directrice de cabinet » des documents suivants :
1) la note explicative jointe à la convocation des élus sur cette délibération ;
2) l’ensemble des motifs ayant justifié la proposition au conseil métropolitain, et proposition exhaustive ;
3) la demande de protection fonctionnelle de Madame X ensemble la copie de sa plainte.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de Montpellier Méditerranée Métropole a informé la commission que les documents visés aux points 1), 2) et la demande de protection fonctionnelle visée au point 3) ont été transmis au demandeur par courrier du 20 février 2019. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points.
S'agissant de la copie de la plainte, à supposer qu'elle soit de nature administrative, la commission estime que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, n'est communicable qu'à cette personne, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages adressés à une administration, dès lors que leur auteur est identifiable, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question. La commission émet, dès lors, un avis défavorable sur ce point.