Conseil 20190882 Séance du 18/04/2019
Caractère communicable, à un parent d'élève, du relevé annuel de présence et d'absences des enseignants assurant les cours dans un établissement scolaire, ainsi que l'obligation d'occulter les noms et les motifs d'absences avant sa communication.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 18 avril 2019 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un parent d'élève, du relevé annuel de présence et d'absence des enseignants assurant les cours dans un établissement scolaire, ainsi que l'obligation d'occulter les noms et les motifs d'absences avant sa communication.
La commission estime que le relevé annuel de présence et d'absence des enseignants assurant les cours dans un établissement scolaire est un document administratif communicable.
Elle rappelle cependant que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Si elle admet que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant, telles que leur adresse administrative, puissent être communiquées, la protection du secret de la vie privée par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à l'information légitime des administrés.
La commission en déduit que ce relevé annuel est communicable à toute personne qui en fait la demande et notamment à un parent d'élève, sous réserve de l'occultation préalable des mentions pouvant porter atteinte à l'un des intérêts ou secrets protégés par l'article L. 311-6 du même code, notamment la vie privée. Les noms des enseignants concernés et les motifs d'absence doivent dès lors être occultés.