Avis 20190874 Séance du 18/07/2019

Communication, par courrier postal, de l’intégralité des pièces contenues dans le dossier médical de sa cliente constitué dans le cadre d'une demande de titre de séjour pour raison de santé ayant donné lieu à un avis défavorable, notamment : 1) le rapport médical rédigé par son médecin pour la rédaction de l'avis du 14 mai 2018 2) le rapport du médecin de l'OFII sur lequel s'est fondé le collège suite à l'instruction de son dossier ; 3) l'avis rendu le 14 mai 2018 ; 4) l'ensemble des recherches concernant la disponibilité des traitements dans son pays d'origine menées à l'occasion de cet avis.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 février 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à sa demande de communication, par courrier postal, de l’intégralité des pièces contenues dans le dossier médical de sa cliente constitué dans le cadre d'une demande de titre de séjour pour raison de santé ayant donné lieu à un avis défavorable, notamment : 1) le rapport médical rédigé par son médecin pour la rédaction de l'avis du 14 mai 2018 2) le rapport du médecin de l'OFII sur lequel s'est fondé le collège suite à l'instruction de son dossier ; 3) l'avis rendu le 14 mai 2018 ; 4) l'ensemble des recherches concernant la disponibilité des traitements dans son pays d'origine menées à l'occasion de cet avis. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents établis dans le cadre de l'instruction d'une demande de titre de séjour pour un motif tiré de l'état de santé du demandeur sont des documents administratifs communicables à la personne intéressée qui en fait la demande en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L1111-7 du code de la santé publique, que le préfet ait ou non statué sur la demande (cf avis CADA n° 20104523 du 6 janvier 2011). La commission émet donc un avis favorable à la communication, à Maître X, de l'ensemble des documents demandés.