Avis 20190872 Séance du 26/09/2019
Consultation, sur place, du carnet à souche des recettes concernant l'occupation d'un terrain par les gens du voyage en juillet 2018.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 février 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Jean-de-Marsacq à sa demande de consultation, sur place, du carnet à souche des recettes concernant l'occupation d'un terrain par les gens du voyage en juillet 2018.
En l'absence de réponse du maire de la commune à la date de sa séance, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission considère qu'en tant que pièce justificative, le carnet sollicité doit être regardé comme appartenant aux « comptes » de la collectivité au sens de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission estime toutefois que ces dispositions, dont la portée n’est pas limitée aux arrêtés réglementaires, ne sauraient être interprétées, eu égard à leur objectif d’information du public sur la gestion des communes comme prescrivant la communication, par exemple, d'arrêtés portant des appréciations d'ordre individuel sur les fonctionnaires communaux, de délibérations attribuant des secours à des personnes physiques nommément désignées ou facilement identifiables ou encore d'informations couvertes par le secret médical.
La commission estime par suite que le carnet à souches de recettes sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, le cas échéant après occultation des éléments dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée de tiers.
Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.