Avis 20190865 Séance du 26/09/2019

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) les justificatifs ou récapitulatifs portant sur la location du Fort aux particuliers pour les années 2015 à 2018 ; 2) les devis justifiant de la régularité du marché public portant sur l'achat d'un tracteur pour la commune.
Monsieur XX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 février 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Père Marc en Poulet à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) les justificatifs ou récapitulatifs portant sur la location du Fort aux particuliers pour les années 2015 à 2018 ; 2) les devis justifiant de la régularité du marché public portant sur l'achat d'un tracteur pour la commune. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers, tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration ou par d'autres textes sur la mise en œuvre desquels la commission est compétente pour émettre un avis, dès lors que ce droit est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l’espèce, la commission qui a pris note de la réponse du maire de la commune de Saint-Père Marc en Poulet, relève que les documents visés au point 1) ont été transmis à l’intéressé par courriers recommandés des 6 décembre 2018 et 3 janvier 2019. En conséquence, elle estime la demande d’avis sans objet sur ce point. A toutes fins utiles, la commission rappelle, que dans l’hypothèse où la demande porterait sur la communication non pas de ces seuls documents mais d’un récapitulatif de ceux-ci, l’administration n’est pas tenue d’élaborer un document qui n’existerait pas sous la forme demandée, sauf s'il peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. S’agissant du point 2) de la demande, la commission qui a pris connaissance des pièces qui lui ont été transmises, rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle comprend des observations de la commune que ces pièces n’ont éventuellement pas été transmises à MonsieurX et rappelle qu’il ne lui appartient pas de se substituer à l’administration en procédant elle-même à la communication de documents. Elle invite donc le maire de Saint-Père Marc en Poulet à procéder, le cas échéant, à cet envoi conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.