Avis 20190863 Séance du 31/08/2019

Communication de l'intégralité de son dossier médical psychiatrique notamment les pièces manquantes après une première communication, à savoir : 1) la page 2 avec la signature de l’arrêté préfectoral N° 704 du 19 mai 2015 ; 2) la copie des pièces de police (PV d’arrestation, de garde à vue, d’audition…) ; 3) le dossier complet de l’assistante sociale comprenant la note de synthèse, fiche de liaison transmises à sa collègue du Centre Hospitalier Théophile Roussel ; 4) toutes les ordonnances médicamenteuses, des Service accueil et Secteur G02 ; 5) la fiche de suivi horodaté de prise de traitement médicamenteux de l’accueil psychiatrie (Les fiches transmise commencent au Secteur G02 le 16 mai 2015) ; 6) les transmissions ciblées des 15,16, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31 mai et 1er, 4 et 5 juin 2015 ; 7) la fiche de liaison paramédicale de fin de séjour pour transfert au centre hospitalier Théophile Roussel ; 8) le certificat d’admission en mesure de SDRE du 13 mai 2015 ; 9) la décision N°2013-67 par laquelle le directeur à délégué sa signature pour l’établissement du certificat d’admission du 13 mai 2015 ; 10) la fiche de transfert en ambulance du service accueil urgence au secteur G02 ; 11) l'inventaire des effets personnels de fin de séjour ; 12) la copie des échanges le concernant entre l'hôpital et les administrations liées (Agence Régionale de Santé, Préfecture, Commission Départementale des Soins Psychiatriques, municipalité … etc.) ; 13) la copie des éléments informatisés concernant sa prise en charge (fichiers gérés par le département de l’informatique médicale de l'établissement, dont son inscription au fichier HOPSY, et autres éléments informatisés concernant son séjour).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 février 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier René Dubos de Pontoise à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier médical psychiatrique notamment les pièces manquantes après une première communication, à savoir : 1) la page 2 avec la signature de l’arrêté préfectoral N° 704 du 19 mai 2015 ; 2) la copie des pièces de police (PV d’arrestation, de garde à vue, d’audition…) ; 3) le dossier complet de l’assistante sociale comprenant la note de synthèse, fiche de liaison transmises à sa collègue du Centre Hospitalier Théophile Roussel ; 4) toutes les ordonnances médicamenteuses, des Service accueil et Secteur G02 ; 5) la fiche de suivi horodaté de prise de traitement médicamenteux de l’accueil psychiatrie (Les fiches transmise commencent au Secteur G02 le 16 mai 2015) ; 6) les transmissions ciblées des 15,16, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31 mai et 1er, 4 et 5 juin 2015 ; 7) la fiche de liaison paramédicale de fin de séjour pour transfert au centre hospitalier Théophile Roussel ; 8) le certificat d’admission en mesure de SDRE du 13 mai 2015 ; 9) la décision N°2013-67 par laquelle le directeur à délégué sa signature pour l’établissement du certificat d’admission du 13 mai 2015 ; 10) la fiche de transfert en ambulance du service accueil urgence au secteur G02 ; 11) l'inventaire des effets personnels de fin de séjour ; 12) la copie des échanges le concernant entre l'hôpital et les administrations liées (Agence Régionale de Santé, Préfecture, Commission Départementale des Soins Psychiatriques, municipalité … etc.) ; 13) la copie des éléments informatisés concernant sa prise en charge (fichiers gérés par le département de l’informatique médicale de l'établissement, dont son inscription au fichier HOPSY, et autres éléments informatisés concernant son séjour) ; 14) les fiches d’enregistrement de la transmission de l'information aux services de sécurité en temps réel concernant ses entrées et sorties de la chambre d’isolement et de contention, appelé aussi chambre de soins intensifs et/ou sous contention, de l’accueil psychiatrique et du secteur G02, suivant critère N°10 du rapport de l’ANAES 1998 ; 15) le certificat médical en date du 22/05/2015 établi par le Docteurr MC ASMAR. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant son dossier médical, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé « qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d' examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d' hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu' elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission rappelle également qu’à titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies dans le cadre d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une hospitalisation d'office peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des soins psychiatriques (CDHP) est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur. Elle émet donc, dans cette mesure, un avis favorable à la communication des documents sollicités aux points 1) à 12), 14) et 15), s'ils existent. S'agissant des documents sollicités au point 13), la commission constate que le décret n° 2018-383 du 23 mai 2018 autorise les agences régionales de santé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé « HOPSYWEB » permettant notamment d'effectuer un suivi des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement. Or la commission rappelle qu’elle n’a pas reçu compétence pour connaître des questions relatives à l'accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers, questions qui sont exclusivement régies par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978. Seuls les tiers, c'est-à-dire les personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, peuvent se prévaloir de la loi du 17 juillet 1978, désormais codifiée au livre III du code des relations entre le public et l'administration, pour obtenir communication, le cas échéant, des documents extraits de ces fichiers et saisir la commission d’accès aux documents administratifs pour avis en cas de refus. La commission ne peut dès lors que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point, la présente demande émanant de la personne concernée. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.