Avis 20190834 Séance du 27/06/2019

Communication, afin de connaître les causes de la mort et de clarifier la prise en charge médicale, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son père, Monsieur X, décédé le X dans le service gériatrie de l'hôpital Bichat.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 février 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication, afin de connaître les causes de la mort et de clarifier la prise en charge médicale, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son père, Monsieur X, décédé le X dans le service gériatrie de l'hôpital Bichat. En l'absence de réponse du directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) , la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission rappelle qu’il appartient à l’équipe médicale ayant assuré la prise en charge du patient de sélectionner les documents susceptibles de répondre aux objectifs poursuivis par le demandeur. La commission relève que l’intéressée a la qualité d’ayant droit de son père défunt. Elle note en outre que l’objectif de la demande, indiqué par Madame X, est, conformément aux dispositions de l’article L. 1110-4 du code de la santé public, de connaître les causes du décès. La commission estime que les informations contenues dans le dossier médical du défunt, si elles se rapportent à l'objectif poursuivi par la demanderesse, lui sont communicables, sous les réserves et selon les modalités précitées. La commission émet donc, dans cette mesure, un avis favorable à la demande.