Avis 20190831 Séance du 26/09/2019

Communication des documents relatifs à une décision de rétrocession en date du 28 juin 2016 pour laquelle sa candidature n'a pas été retenue, dans le cadre du contentieux en cours qui l'oppose à la SAFER de Normandie : 1) le résultat de l'enquête auprès des consultants locaux ; 2) les avis du comité technique départemental ; 3) l'approbation des commissaires du gouvernement ; 4) l'arrêté de composition du comité technique ; 5) le préambule du comité technique ; 6) la feuille de présence du comité technique ; 7) les signatures du procès-verbal du comité technique qui a statué sur cette affaire.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 février 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Normandie à sa demande de communication des documents relatifs à une décision de rétrocession en date du 28 juin 2016 pour laquelle sa candidature n'a pas été retenue, dans le cadre du contentieux en cours qui l'oppose à la SAFER de Normandie : 1) le résultat de l'enquête auprès des consultants locaux ; 2) les avis du comité technique départemental ; 3) l'approbation des commissaires du gouvernement ; 4) l'arrêté de composition du comité technique ; 5) le préambule du comité technique ; 6) la feuille de présence du comité technique ; 7) les signatures du procès-verbal du comité technique qui a statué sur cette affaire. La commission rappelle que les SAFER sont des organismes privés chargés, sous le contrôle de l'administration, d'une mission de service public incluant l'acquisition et la rétrocession de terres et que les pièces administratives et comptables qui retracent les conditions dans lesquelles ces opérations sont réalisées et qui se rattachent directement à l'exercice de cette mission, constituent des documents de nature administrative au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Normandie a informé la commission que le document visé au point 2) a été transmis au demandeur par courrier du 29 août 2019. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. Elle relève également qu’a été adressée au demandeur la preuve de l’envoi au commissaire du gouvernement des avis de rétrocession. Dès lors que le projet d’attribution en cause a été soumis au commissaire du gouvernement, en application de l’article R141-11 du code rural, passé le délai d’un mois à compter de la réception du projet par ce dernier, le projet est considéré comme approuvé. Compte tenu des observations du directeur de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Normandie, la commission comprend donc que l’avis d’approbation demandé au point 3) est implicite. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. S’agissant de l’arrêté de composition du comité technique mentionné au point 4), la commission relève que la composition de ce comité est fixée par l’article R141-5 du code rural et de la pêche maritime et comprend que l’arrêté demandé n’existe pas. Toutefois, dans l’hypothèse où aurait été pris un acte constatant les personnes désignées pour siéger au comité technique en application de l’article R141-5 précité, la commission estime qu’il serait communicable à toute personne en faisant la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Sous cette réserve, la commission ne peut que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. La commission relève également, s’agissant du document mentionné au point 1), que la procédure de cession fixée par le code rural et de la pêche maritime ne prescrit aucune enquête auprès des consultants locaux. Dès lors, d’une part, que le directeur de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Normandie indique n’être pas en possession d’une telle enquête et, d’autre part, qu’il ne résulte pas des textes applicables qu’un tel document soit prévu par la procédure, la commission ne peut que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. S'agissant du document mentionné au point 5), la commission estime que, sous réserve qu'il existe et soit distinct des documents déjà communiqués, ce document est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Sous ces réserves, elle émet donc un avis favorable sur ce point. S’agissant, enfin, des documents mentionnés aux points 6) et 7), la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.