Avis 20190827 Séance du 31/12/2019
Communication des informations et documents suivants :
1) les évaluations réglementaires prévues au plan de protection de l'atmosphère et du plan de déplacements urbains (incluant le suivi des indicateurs) ;
2) les dossiers de dérogations aux règles d'inconstructibilité le long des routes à grande circulation à Anglet, notamment avenue de Bayonne et avenue d'Espagne sur la RD 810 ;
3) les valeurs actuelles et prévisionnelles des données de circulation détaillées tous types sur ces axes ainsi que les données concernant la population exposée à la pollution en fonction de l'éloignement de ces axes ;
4) la nature du suivi médical des personnels exposés à cette pollution en cas de dépassement des seuils réglementaires.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 février 2019, à la suite du refus opposé par le maire d'Anglet à sa demande de communication des informations et documents suivants :
1) les évaluations réglementaires prévues au plan de protection de l'atmosphère et du plan de déplacements urbains (incluant le suivi des indicateurs) ;
2) les dossiers de dérogations aux règles d'inconstructibilité le long des routes à grande circulation à Anglet, notamment avenue de Bayonne et avenue d'Espagne sur la RD 810 ;
3) les valeurs actuelles et prévisionnelles des données de circulation détaillées tous types sur ces axes ainsi que les données concernant la population exposée à la pollution en fonction de l'éloignement de ces axes ;
4) la nature du suivi médical des personnels exposés à cette pollution en cas de dépassement des seuils réglementaires.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Anglet a informé la commission que, par un courrier du 7 mars 2019, il a indiqué à Monsieur X que la plupart des informations et documents sollicités relevaient de la compétence de l'agglomération Pays Basque, à laquelle il a transmis sa demande, et lui a par ailleurs transmis les informations et les documents dont il disposait.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.