Avis 20190824 Séance du 31/08/2019
Communication des documents suivants :
1) l'entier permis de construire X ;
2) l'entier permis de construire X ;
3) l'entier permis de construire X ;
4) le plan de zonage et les dispositions réglementaires applicables à la parcelle d'assiette du projet litigieux avant l'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme intercommunal approuvé le 6 avril 2017 ;
5) le document justifiant que la parcelle du terrain d'assiette du projet est située dans un secteur figurant à l'orientation « secteurs de plafonnement des normes de stationnement ».
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 février 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Wimereux à sa demande de communication des documents suivants :
1) l'entier permis de construire X ;
2) l'entier permis de construire X ;
3) l'entier permis de construire X ;
4) le plan de zonage de la parcelle d'assiette du projet en litige et les dispositions réglementaires applicables à cette parcelle avant l'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme intercommunal approuvé le 6 avril 2017 ;
5) le document justifiant que la parcelle du terrain d'assiette du projet est située dans un secteur figurant à l'orientation « secteurs de plafonnement des normes de stationnement ».
La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet.
Elle émet sous ces réserves un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1) à 3) de la demande.
S'agissant des documents mentionnés au point 4) et, sous réserve qu'il existe, au point 5), la commission estime qu'ils constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable et prend note de l'intention du maire de Wimereux de satisfaire prochainement la demande.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.