Avis 20190822 Séance du 31/08/2019

Communication, à ses frais, par voie postale sur son lieu de travail ou par fax, à l'attention du docteur X, du dossier médical de son mari, Monsieur X, décédé le X, notamment le compte rendu d'hospitalisation au département réanimation - surveillance continue de l'hôpital Pasteur 2 en février 2018.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 février 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Nice à sa demande de communication, à ses frais, par voie postale sur son lieu de travail ou par fax, à l'attention du docteur X, du dossier médical de son mari, Monsieur X, décédé le X, notamment le compte rendu d'hospitalisation au département réanimation - surveillance continue de l'hôpital Pasteur 2 en février 2018. La commission rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. En l'espèce, si l'hôpital indique avoir communiqué le dossier sollicité à deux reprises à Madame X, il n'en justifie pas cependant que cette dernière affirme n'avoir rien reçu. La commission émet, par suite, en l'état des informations à sa disposition, un avis favorable à la demande, sous les réserves précitées. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.