Avis 20190819 Séance du 26/09/2019

Communication de la décision prise par la DGAC à la suite de la demande d'autorisation formulée par la compagnie X, pour mettre en place, de façon unilatérale, un régime de travail dérogatoire aux dispositions des articles D422-1 et suivants du code de l'aviation civile.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 février 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'aviation civile à sa demande de communication de la décision prise par la DGAC à la suite de la demande d'autorisation formulée par la compagnie X, pour mettre en place, de façon unilatérale, un régime de travail dérogatoire aux dispositions des articles D422-1 et suivants du code de l'aviation civile. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a informé la commission de ce qu'elle considérait la demande sans objet dès lors que le syndicat représenté par le demandeur a produit le document sollicité devant le juge administratif. La commission estime toutefois que cette seule circonstance n'est pas de nature à priver le demandeur du droit d'accès que lui confère le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime que ce document est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 de ce code, et émet, par suite, un avis favorable.