Avis 20190810 Séance du 31/12/2019

Communication, pour les années 2009, 2013, 2014 et 2017, des documents suivants accompagnés des pièces justificatives (factures détaillées) et du nom des bénéficiaires ou utilisateurs, le cas échéant : 1) les comptes administratifs - 60622 - frais de carburant ; 2) les comptes administratifs - 6262 - frais de télécommunication.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 février 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Chocques à sa demande de communication, pour les années 2009, 2013, 2014 et 2017, des documents suivants accompagnés des pièces justificatives (factures détaillées) : 1) les comptes administratifs - 60622 - frais de carburant ; 2) les comptes administratifs - 6262 - frais de télécommunication; 3) le nom des bénéficiaires ou utilisateurs, le cas échéant. La commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Chocques a informé la commission que les documents mentionnées aux points 1) et 2) pour ce qui concerne les années 2014 et 2017 ont été communiqués au demandeur. Elle émet en conséquence un avis sans objet sur ce point et favorable pour ce qui concerne les années 2009 et 2013. S'agissant de la demande de communication du nom des bénéficiaires ou utilisateurs des biens ou services facturés visée au point 3), la commission relève qu'elle constitue une demande de renseignement, sur laquelle elle n'est pas compétente pour émettre un avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.