Avis 20190802 Séance du 05/09/2019

Communication, à ses frais, à la suite du contentieux en cours portant notamment sur une revalorisation du régime indemnitaire des agents du conseil départemental dont son client, des documents relatifs au courrier adressé par le président du conseil général au syndicat départemental CGT en date du 23 septembre 2011, portant sur le protocole d'accord qui inclut la revalorisation du régime indemnitaire des agents du conseil général, accompagné d'un tableau soumis à la signature des syndicats représentatifs : 1) la confirmation que l'accord résultant du courrier a été entériné ; 2) les actes (délibération du conseil général, décision du président ou autre) validant cette revalorisation et précisant les montants retenus ainsi que la date d'entrée en vigueur de ce nouveau régime indemnitaire ; 3) les éléments qui permettent d'établir le récapitulatif du régime indemnitaire applicable par grade en 2011, présenté dans la première colonne du tableau.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 février 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Sarthe à sa demande de communication, à ses frais, des documents suivants, dont l'existence est déduite d'un courrier du 23 septembre 2011 relatif au protocole d'accord qui inclut la revalorisation du régime indemnitaire des agents du conseil général, accompagné d'un tableau soumis à la signature des syndicats représentatifs, que le président du conseil général a adressé au syndicat départemental CGT, et qui a été produit dans le cadre d'un recours juridictionnel introduit devant le tribunal administratif de Nantes : 1) la confirmation que l'accord résultant du courrier a été entériné ; 2) les actes (délibération du conseil général, décision du président ou autre) validant cette revalorisation et précisant les montants retenus ainsi que la date d'entrée en vigueur de ce nouveau régime indemnitaire ; 3) les éléments qui permettent d'établir le récapitulatif du régime indemnitaire applicable par grade en 2011, présenté dans la première colonne du tableau. La commission, qui a pris connaissance des observations du président du conseil départemental de la Sarthe rappelle, en premier lieu, qu'elle a pour mission de veiller à l'application des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration qui garantissent à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, et qu'en revanche, elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le refus opposé par une autorité administrative à une demande de renseignements qui lui aurait été adressée. En application de ces principes, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 1) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. La commission comprend par ailleurs de la réponse de l'administration, que la délibération du conseil général, visée au point 2), n'existe pas dans la mesure où le protocole d'accord évoqué dans le courrier du 23 septembre 2011 n'a pas été signé par toutes les organisations syndicales représentatives. Elle déclare, en conséquence, la demande d'avis sans objet sur ce point comme portant sur un document inexistant. La commission estime que les autres documents sollicités, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l’article L3121-17 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable à la demande. Elle constate que le président du conseil départemental de la Sarthe lui a communiqué plusieurs documents qui, en l'absence de document administratif clairement identifié, sont susceptibles de correspondre à ceux sollicités par le demandeur. Elle prend note de l'intention de l'administration de les lui transmettre prochainement. Enfin, elle souligne que le f) de l'article L311-5 ne peut être valablement opposé que lorsque la communication serait de nature à compliquer la conduite des opérations préliminaires, comme une enquête, ou l'office du juge en empiétant sur ses compétences et prérogatives dans la conduite de la procédure, ou à retarder de manière excessive le jugement de l'affaire. Ainsi, la seule circonstance qu’une communication de document administratif serait de nature à affecter les intérêts d’une partie à une procédure, qu’il s’agisse d’une personne publique ou de toute autre personne, ne constitue pas une telle atteinte et celle qu’un document administratif se rapporte de près ou de loin à une procédure en cours devant une juridiction de l’ordre judiciaire ou administratif ne saurait ainsi par elle-même faire obstacle à sa communication sur ce fondement. La commission estime que la communication des documents sollicités ne présente en l'espèce aucun risque d'atteinte au bon déroulement de la procédure juridictionnelle en cours devant la cour administrative d'appel de Nantes.