Avis 20190801 Séance du 31/08/2019

Communication, par envoi postal à son domicile, à ses frais, du dossier médical intégral de son époux décédé Monsieur X, afin de faire valoir ses droits sur une éventuelle responsabilité médicale et négligence dans la prise en charge de son époux lors de son hospitalisation du 30 novembre au 5 décembre 2018 au service de pneumologie et le 6 décembre 2018 au service des urgences.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 février 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de la Côte Basque à sa demande de communication, par envoi postal à son domicile, à ses frais, du dossier médical intégral de son époux décédé Monsieur X, afin de faire valoir ses droits sur une éventuelle responsabilité médicale et négligence dans la prise en charge de son époux lors de son hospitalisation du 30 novembre au 5 décembre 2018 au service de pneumologie et le 6 décembre 2018 au service des urgences. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. En l'espèce, la qualité d'ayant droit de Madame X ne fait aucun doute. La commission émet donc un avis favorable à la communication des informations se rapportant à l’objectif qu'elle poursuit de faire valoir ses droits. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.