Avis 20190797 Séance du 31/08/2019
Communication, par voie électronique, ou, à défaut, par voie non dématérialisée, au frais de son client, des documents suivants :
1) l'intégralité du dossier de demande de permis de construire n° X, accompagné des avis émis par les organismes consultés et de l’arrêté du 14 septembre 2018 accordant l'autorisation de construire ;
2) l'intégralité du dossier de demande de permis de démolir n° X, accompagné des avis émis par les organismes consultés et de l’arrêté du 12 octobre 2018 accordant l’autorisation de démolir.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 février 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Sète à sa demande de communication, par voie électronique, ou, à défaut, par voie non dématérialisée, au frais de son client, des documents suivants :
1) l'intégralité du dossier de demande de permis de construire n° X, accompagné des avis émis par les organismes consultés et de l’arrêté du 14 septembre 2018 accordant l'autorisation de construire ;
2) l'intégralité du dossier de demande de permis de démolir n° X, accompagné des avis émis par les organismes consultés et de l’arrêté du 12 octobre 2018 accordant l’autorisation de démolir.
La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
Après avoir pris connaissance de la réponse du maire de Sète, la commission souligne que les dispositions du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, ne font obstacle à la communication de documents, au cours d’une procédure juridictionnelle, que dans l'hypothèse où celle-ci serait de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives. En revanche, la seule circonstance que des documents administratifs aient été transmis au juge ne saurait légalement justifier un refus de communication sur ce fondement.
La commission estime dès lors que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.