Avis 20190788 Séance du 31/12/2019

Communication des documents suivants : 1) la copie du compte de gestion des années 2013, 2014 et 2015 ; 2) la copie de la page 4, relative à l'exécution du budget du compte administratif 2015 ; 3) la copie du compte sur lequel est passé le règlement de l’entreprise ayant causé les dommages sur le chemin d’accès aux alpages de Mont Basin et la copie de la dépense correspondante ; 4) la copie du devis de l’entreprise X concernant les travaux de réfection de la toiture et de la zinguerie de l’église, ainsi que la copie de la facture du 28 janvier 2016 de 11216,40 euros ; 5) la copie du compte 6558 de l’année 2015 avec la copie des différentes factures mentionnées dans ce compte ; 6) la copie du compte 6558 de l’année 2016 avec la copie des différentes factures mentionnées dans ce compte.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 février 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Verel-Pragondran à sa demande de communication des documents suivants : 1) la copie du compte de gestion des années 2013, 2014 et 2015 ; 2) la copie de la page 4, relative à l'exécution du budget du compte administratif 2015 ; 3) la copie du compte sur lequel est passé le règlement de l’entreprise ayant causé les dommages sur le chemin d’accès aux alpages de Mont Basin et la copie de la dépense correspondante ; 4) la copie du devis de l’entreprise X concernant les travaux de réfection de la toiture et de la zinguerie de l’église, ainsi que la copie de la facture du 28 janvier 2016 de 11216,40 euros ; 5) la copie du compte 6558 de l’année 2015 avec la copie des différentes factures mentionnées dans ce compte ; 6) la copie du compte 6558 de l’année 2016 avec la copie des différentes factures mentionnées dans ce compte. La commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, en l'absence de réponse de la commune à la date de sa séance, la commission émet un avis favorable à la demande, sous réserve, s'agissant du devis sollicité au point 4), de l'occultation éventuelle de l'offre de prix détaillée, seul le montant global pouvant être communiqué, en application de l'article L311-6 du même code. La commission précise également que, lorsqu'une demande porte sur un nombre ou un volume important de documents, l'administration est fondée à étaler dans le temps la réalisation des photocopies afin que l’exercice du droit d’accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Les frais de reproduction et d’envoi peuvent être facturés dans le respect des textes en vigueur (article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration et arrêté du 1er octobre 2001), mais non le coût correspondant au surcroît de travail occasionné par la demande. Le paiement de ces frais, dont le demandeur doit être informé, peut être exigé préalablement à la remise des copies. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.