Avis 20190781 Séance du 31/08/2019

Copie des documents suivants : 1) les pièces budgétaires et comptables relatives à la rénovation et l'aménagement de la rue du capitaine Caillon ; 2) les pièces budgétaires et comptables relatives au réaménagement du foyer Aristide Briand ; 3) les pièces de procédure concernant la passation du marché public portant sur l'étude du plan d'aménagement « Voirie et espaces verts » de la rue du capitaine Caillon, notamment : a) l'avis d'appel public à la concurrence ; b) les cahiers des clauses administratives et techniques particulières (CCAPs et CCTPs) ; c) le règlement de la consultation ; d) les plans à jour et les autres pièces annexes mis à la disposition des candidats ; e) le rapport d'analyse des offres ; f) l'avis d'attribution.
Maître X, conseil de l'association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 février 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Neuves-Maisons à sa demande de communication des documents suivants : 1) les pièces budgétaires et comptables relatives à la rénovation et l'aménagement de la rue du capitaine Caillon ; 2) les pièces budgétaires et comptables relatives au réaménagement du foyer Aristide Briand ; 3) les pièces de procédure concernant la passation du marché public portant sur l'étude du plan d'aménagement « Voirie et espaces verts » de la rue du capitaine Caillon, notamment : a) l'avis d'appel public à la concurrence ; b) les cahiers des clauses administratives et techniques particulières ; c) le règlement de la consultation ; d) les plans à jour et les autres pièces annexes mis à la disposition des candidats ; e) le rapport d'analyse des offres ; f) l'avis d'attribution. En l'absence de réponse du maire de Neuves-Maisons, la commission rappelle, en premier lieu, qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1) et 2). En second lieu, la commission souligne qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Doivent ainsi être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi et en particulier le secret des affaires, l’ensemble des pièces d’un marché public et, notamment, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. Sont en outre notamment exclus de la communication les éléments suivants, qui devront être occultés : les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu’aux certificats de qualification concernant la prestation demandée ; les mentions concernant le chiffre d’affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises contenues dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d’analyse des offres) ; l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires et la décomposition du prix global et forfaitaire ainsi que le détail quantitatif estimatif. La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable à la communication des documents mentionnés au point 3). Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.