Avis 20190750 Séance du 17/05/2019

Communication des états d'avancement, mentionnés à l'alinéa III bis de l'article 244 quater B du code général des impôts, pour l'exercice fiscal 2017.
Monsieur le Sénateur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 janvier 2019, à la suite du refus opposé par la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation à sa demande de communication des états d'avancement, mentionnés à l'alinéa III bis de l'article 244 quater B du code général des impôts, pour l'exercice fiscal 2017. La commission, qui prend note de la réponse de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, rappelle qu'en l'absence d'un droit d'accès spécial sur lequel elle est compétente, l'article L103 du livre des procédures fiscales impose le secret professionnel « à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts » et que le même article prévoit que « le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations ». Ces dispositions font notamment obstacle, en application du h) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, à la communication à des tiers des informations concernant un contribuable, en l’absence d’accord exprès de sa part, dès lors que ce tiers n’est pas débiteur solidaire de cet impôt. En l'espèce, les éléments d'information sollicités par Monsieur X sont adressés au ministre chargé de la recherche, sur le fondement du III bis de l'article 244 quater B du code général des impôts, afin de permettre, notamment, aux agents des services fiscaux de contrôler la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt recherche conformément aux dispositions des articles L45 B et R45 B-1 du livre des procédures fiscales. La commission ne peut dès lors qu'émettre un avis défavorable à la demande.