Avis 20190747 Séance du 30/01/2020

Communication, de préférence, sur support informatique ou par internet, de l'intégralité du rapport d'expertise.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le président de l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) du Rhône à sa demande de communication, de préférence, sur support informatique ou par internet, de l'intégralité du rapport de l'expertise diligentée par l'OPAC dans le cadre d'une campagne de prélèvements spécialisés, notamment sur le terrain concerné par le projet de construction de logements locatifs. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'OPAC du Rhône a informé la commission de ce qu'il a communiqué au demandeur, par courrier en date du 29 août 2019, un extrait du document sollicité et non son intégralité en raison d'un contentieux en cours devant la juridiction administrative. La commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. La commission souligne ensuite qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. La commission, qui relève que le document demandé porte sur des émissions de pollution dans l'environnement, précise que cette dernière disposition ne fait obstacle à la communication de documents, au cours d’une procédure juridictionnelle, que dans l'hypothèse où celle-ci serait de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives. En revanche, la seule circonstance que des documents administratifs aient été transmis au juge ou que la communication de tels documents serait de nature à affecter les intérêts d'une partie à la procédure, qu'il s'agisse d'une personne publique ou de tout autre personne, ne saurait légalement justifier un refus de communication sur ce fondement. La commission, qui estime qu'en l'espèce cette restriction au droit d'accès ne trouve pas à s'appliquer, émet donc un avis favorable à la communication de l'intégralité du rapport sollicité.