Avis 20190745 Séance du 05/09/2019

Communication de la copie des documents relatifs aux travaux menés dans les locaux sis X, contaminés au plomb et possiblement à l’amiante, adressés aux entreprises, au maître d'ouvrage ou au maître d’œuvre, à l'architecte, au propriétaire, au syndic de copropriété ou à toute autre personne physique ou morale concernée par les diligences de la DIRECCTE : 1) les courriers administratifs ; 2) les rapports ; 3) les mises en demeure ; 4) les mises en cause ; 5) les notifications ; 6) les communications.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 février 2019, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France à sa demande de communication de la copie des documents relatifs aux travaux menés dans les locaux sis X, contaminés au plomb et possiblement à l’amiante, adressés aux entreprises, au maître d'ouvrage ou au maître d’œuvre, à l'architecte, au propriétaire, au syndic de copropriété ou à toute autre personne physique ou morale concernée par les diligences de la DIRECCTE : 1) les courriers administratifs ; 2) les rapports ; 3) les mises en demeure ; 4) les mises en cause ; 5) les notifications ; 6) les communications. En l'absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en vertu des articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement, lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. La commission souligne, ensuite, qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 de ce code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. La commission précise que les dispositions de l’article L124-5 du code de l’environnement doivent être interprétées, conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, comme visant toute information relative à des émissions dans l’environnement. En l'espèce, la commission considère que les documents sollicités sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve des mentions relevant de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, notamment la vie privée et la divulgation du comportement susceptible de porter préjudice à son auteur. Ils sont également susceptibles de comporter, eu égard à leur objet et compte tenu de la demande, des informations relatives à l'environnement qui sont à ce titre également communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous les mêmes réserves, sauf si le comportement divulgué est celui d'une personne morale. La commission estime en effet, à la lumière de la directive n° 2003/4/CE du 28 janvier 2003 du Parlement européen et du Conseil concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement, que les dispositions du 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas applicables en matière de communication d'information environnementale. Enfin, ces documents sont également susceptibles de comporter des informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement en tant qu'ils porteraient sur des émissions de plomb ou d'amiante. Ces mentions sont, pour leur part, communicables sous les seules réserves mentionnées au II de l'article L124-5 de ce code précédemment rappelées. La commission émet, par suite, un avis favorable à la demande sous les réserves et dans les conditions qui viennent d'être précisées.