Avis 20190717 Séance du 05/09/2019

Communication des comptes rendus des conseils d’administrations depuis l’année 2008.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 février 2019, à la suite du refus opposé par le Président de la Maison de l’Emploi et de la Formation du Saint-Quentinois à sa demande de communication des comptes rendus des conseils d’administrations depuis l’année 2008. La commission rappelle qu'un groupement d'intérêt public, personne morale de droit public instituée pour assurer une mission d'intérêt général, est chargé d'une mission de service public et que les documents que le groupement produit ou reçoit, dans le cadre de cette mission, ont le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. En l'absence de réponse du Président de la Maison de l’Emploi et de la Formation du Saint-Quentinois à la date de sa séance, la commission relève que cet organisme est un groupement d'intérêt public, institué en 2005, ayant pour mission la coordination du service public de l’emploi, l'anticipation des besoins du territoire, la mise en adéquation de l'offre de formation et de ses débouchés professionnels, l'accueil et l'orientation des demandeurs d'emploi, des salariés, des chômeurs et des créateurs d'entreprises. Le groupement pilote également la stratégie de mise en œuvre des programmes d'actions publiques, ainsi que leur harmonisation et coordination. En l'espèce, la commission estime que les documents produits ou reçus par cet organisme dans le cadre de sa mission de service public, à l'instar des comptes rendus de conseil d'administration, constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, soumis au droit d'accès garanti par le livre III de ce code. N'ayant pas pu prendre connaissance de ces documents, elle considère que ceux-ci d'une part, s'ils sont achevés et ne revêtent plus un caractère préparatoire et, d'autre part, après occultation des mentions relevant des secrets protégés définis aux articles L311-5 et L311-6 du même code, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 de ce code. En application de ces dispositions, doivent notamment être disjoints ou occultés, le cas échéant, les mentions tenant à l’appréciation ou au jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, à la divulgation du comportement d'une personne physique ou morale susceptible de lui porter préjudice, à la protection de la vie privée et à celle du secret des affaires. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.