Avis 20190681 Séance du 31/12/2019
Communication, sous format électronique et/ou dématérialisé, d'une copie des documents suivants, relatifs :
1) aux charges locatives ;
2) aux contrats d'appels d'offre des sociétés présentes dans les résidences ;
3) aux contrats des gardiens et à leurs missions.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 février 2019, à la suite du refus opposé par le président de l'Office public d'habitat des Hauts-de-Seine à sa demande de communication, sous format électronique et/ou dématérialisé, d'une copie des documents suivants, relatifs :
1) aux charges locatives ;
2) aux contrats d'appels d'offre des sociétés présentes dans les résidences ;
3) aux contrats des gardiens et à leurs missions.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de l'Office public d'habitat des Hauts-de-Seine, rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission (...) ». Elle relève que les offices publics de l'habitat, issus de la transformation, par l'article 6 de l'ordonnance du 1er février 2007 des offices publics d'aménagement et de construction, ont le statut d'établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. Elle estime par conséquent que les documents que ces offices produisent ou reçoivent dans le cadre de leur mission de service public constituent des documents administratifs, à l’exception des pièces qui se rapportent aux relations de droit privé entre les offices et les locataires des logements qu’ils gèrent.
En l'espèce, la commission estime que les documents sollicités au point 1) s'inscrivent dans les relations de droit privé entre les locataires et l'office et que les documents visés aux points 2) et 3) n'ont pas pour objet même l'exécution du service public mis à sa charge de l'office, mais seulement les besoins de son activité (T. confl. 16 oct. 2006, Caisse centrale de réassurance c/ Mutuelle des architectes français, n°3506). Elle se déclare donc incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.