Avis 20190676 Séance du 05/09/2019
Communication de la copie des documents relatifs au site de Lessay, sur lequel sa cliente est propriétaire d'un bien immobilier anciennement loué par bail commercial à la SAS X, exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), repris par la société SAS X :
1) les rapports de surveillance des eaux souterraines du site de septembre 2017 et de février et septembre 2018 ;
2) le bilan quadriennal prescrit par les articles 1.2 et 1.4 de l'arrêté préfectoral n° 13-592 du 12 juillet 2013, dans le cadre d'une surveillance des eaux souterraines au droit de son site, afin de vérifier l'absence d'impact sur les eaux souterraines des activités de traitement de bois exercées sur le site.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 février 2019, à la suite du refus opposé par le préfet de la Manche à sa demande de communication de la copie des documents suivants, relatifs au site de Lessay, sur lequel sa cliente est propriétaire d'un bien immobilier anciennement loué par bail commercial à la SAS X, exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), repris par la société SAS X :
1) les rapports de surveillance des eaux souterraines du site de septembre 2017 et de février et septembre 2018 ;
2) le bilan quadriennal prescrit par les articles 1.2 et 1.4 de l'arrêté préfectoral n° 13-592 du 12 juillet 2013, dans le cadre d'une surveillance des eaux souterraines au droit de son site, afin de vérifier l'absence d'impact sur les eaux souterraines des activités de traitement de bois exercées sur ce site.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (…) ».
Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, la commission précise qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret des affaires.
En l'espèce, la commission estime que les documents sollicités, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, s'ils existent, constituent des documents administratifs contenant des informations relatives à l'environnement ainsi que, le cas échéant, relatives à des émissions de substance dans l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Ces documents sont, dès lors, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous les réserves rappelées ci-dessus.
La commission souligne, enfin, que ces dernières dispositions ne font obstacle à la communication d'informations relatives à l'environnement, au cours d’une procédure juridictionnelle, que dans l'hypothèse où cette communication serait de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives. La seule circonstance que ces informations portent sur des faits faisant l'objet d'une procédure juridictionnelle, qu'elles aient été transmises au juge ou que leur communication serait de nature à affecter les intérêts d'une partie à la procédure, qu'il s'agisse d'une personne publique ou de tout autre personne, ne saurait légalement justifier un refus de communication sur ce fondement. Il n'apparaît pas à la commission, en l'état des informations dont elle dispose, que tel serait le cas en l'espèce.
La commission émet donc un avis favorable à la demande.