Avis 20190669 Séance du 31/08/2019

Copie, par courrier électronique, des documents suivants concernant l'association « Centre d'animation des abeilles » : 1) les trois dernières demandes de subvention au conseil départemental ; 2) les cinq derniers comptes financiers et/ou les rapports du commissaire aux comptes communiqués au conseil départemental.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 mars 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants concernant l'association « Centre d'animation des abeilles » : 1) les trois dernières demandes de subvention au conseil départemental ; 2) les cinq derniers comptes financiers et/ou les rapports du commissaire aux comptes communiqués au conseil départemental. En l'absence de réponse du président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L1611-4 du code général des collectivités territoriales : « Toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l'a accordée. / Tous groupements, associations, oeuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité (...) ». Le septième alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil et, le cas échéant, le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission estime par suite que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de ces dispositions et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.