Avis 20190657 Séance du 31/12/2019

Communication des documents suivants : 1) le permis de construire PC X ; 2) le permis de construire modificatif PC X, délivré au profit de la société X, pétitionnaire ; 3) la déclaration d'ouverture de chantier (DROC) ; 3) l’entier dossier de ces autorisations d’urbanisme ; 4) le règlement du PLU applicable sur le terrain de l'assiette de la construction.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 février 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Crécy-la-Chapelle à sa demande de communication des documents suivants : 1) le permis de construire PC X ; 2) le permis de construire modificatif PC X, délivré au profit de la société X, pétitionnaire ; 3) la déclaration d'ouverture de chantier (DROC) ; 3) l’entier dossier de ces autorisations d’urbanisme ; 4) le règlement du PLU applicable sur le terrain de l'assiette de la construction. En premier lieu, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire et les déclarations de travaux mentionnés aux points 1) à 3) de la demande, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. En second lieu, s'agissant du point 4) de la demande, la commission rappelle que l'approbation du PLU (ou de sa révision) lève tout secret sur les pièces du dossier qui n'auraient pas été révélées au public lors des précédentes phases de la procédure. Le règlement du PLU approuvé est dès lors communicable à toute personne qui en fait la demande. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Crécy-la-Chapelle a informé la commission de ce que les documents sollicités ont été transmis au demandeur par courriel en date du 5 mars 2019. La commission en prend acte, mais n'a toutefois pas été en mesure d'établir que cette communication a inclus l'intégralité des documents demandés. Dans ces conditions, la commission émet un avis favorable, sous les réserves précédemment exposées, à la communication des documents sollicités, s'ils n'ont pas déjà été transmis au requérant. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.