Avis 20190654 Séance du 17/10/2019

Communication de l’intégralité des documents concernant le chiffrage de sa participation pour voies et réseaux (PVR) sur sa parcelle cadastrée section X : 1) le détail de la facture de cette PVR avec les pièces administratives correspondantes ; 2) le détail des crédits budgétaires prévus lors des différents marchés publics passés avec les entreprises, avec les montants par lot et les différents proratas imputables à chaque propriétaire ; 3) la modalité de calcul ayant permis de déterminer les surfaces devant supporter la PVR ; 4) les parcelles vendues à ce jour avec les surfaces impactées par cette taxe ; 5) le budget primitif et administratif faisant figurer le financement de ces travaux et leur destination. ; 6) les documents officiels ayant permis de définir la surface constructible sur son terrain, en indiquant le nombre de mètres carrés.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 février 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Flour à sa demande de communication de l’intégralité des documents concernant le chiffrage de sa participation pour voies et réseaux (PVR) sur sa parcelle cadastrée section X : 1) le détail de la facture de cette PVR avec les pièces administratives correspondantes ; 2) le détail des crédits budgétaires prévus lors des différents marchés publics passés avec les entreprises, avec les montants par lot et les différents proratas imputables à chaque propriétaire ; 3) la modalité de calcul ayant permis de déterminer les surfaces devant supporter la PVR ; 4) les parcelles vendues à ce jour avec les surfaces impactées par cette taxe ; 5) le budget primitif et administratif faisant figurer le financement de ces travaux et leur destination. ; 6) les documents officiels ayant permis de définir la surface constructible sur son terrain, en indiquant le nombre de mètres carrés. Après avoir pris connaissance des observations du maire de Saint-Flour, la commission rappelle, d'une part, que la participation pour voies et réseaux, prévue à l'article L332-11-1 du code de l'urbanisme, doit être regardée non comme une imposition mais comme une participation que la loi, dans les limites qu'elle définit, autorise la commune à percevoir sur les bénéficiaires d'autorisations de construire à raison d'équipements publics dont profitent les terrains concernés par ces autorisations. A cet égard, le conseil municipal précise, pour chaque voie, les études, les acquisitions foncières et les travaux à prendre en compte pour le calcul de la participation, compte tenu de l'équipement de la voie prévu à terme et arrête la part du coût mise à la charge des propriétaires riverains. La commission précise, d'autre part, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. La commission comprend, tout d'abord, que Madame X, en sollicitant un avis sur les documents visés aux aux points 1), 3) et 6), demande en réalité que lui soit justifié le montant de la PVR qui serait perçue pour rendre accessible un terrain qu'elle souhaite vendre. Dès lors la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les point1), 3 et 6) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. La commission doit également se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 4) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. En revanche, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Compte tenu de ce qui précède, la commission estime que les documents mentionnés aux points 2) et 5) sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.