Avis 20190652 Séance du 26/09/2019

Communication des documents suivants : 1) s'agissant de la psychologue du travail de la direction des ressources humaines (DRH) rencontrée les 29 novembre et 11 décembre 2018 : a) ses titres professionnels ; b) la lettre de ses missions générales au sein de la DRH ; c) la lettre de mission particulière qui justifie et encadre sa venue au collège Louis-Pasteur de Suippes (51600) ; 2) le compte rendu écrit des deux entretiens dont elle a fait l'objet les 29 novembre et 11 décembre 2018 ; 3) la synthèse faite de la vingtaine d'auditions menées lors de ces deux journées.
Madame XX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 février 2019, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Reims à sa demande de communication des documents suivants : 1) s'agissant de la psychologue du travail de la direction des ressources humaines (DRH) rencontrée les 29 novembre et 11 décembre 2018 : a) ses titres professionnels ; b) la lettre de ses missions générales au sein de la DRH ; c) la lettre de mission particulière qui justifie et encadre sa venue au collège Louis-Pasteur de Suippes (51600) ; 2) le compte rendu écrit des deux entretiens dont elle a fait l'objet les 29 novembre et 11 décembre 2018 ; 3) la synthèse faite de la vingtaine d'auditions menées lors de ces deux journées. En premier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, la rectrice de l'académie de Reims a informé la commission que le document mentionné au point 2) n'existe pas. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet sur ce point. En deuxième lieu, la commission estime que les documents mentionnés aux b) et c) du point 1) et au point 3) sont communicables à l'intéressée en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve le cas échéant, s'agissant de la synthèse, de l'occultation préalable, en application des dispositions du même article, des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable autre que le demandeur, ou faisant apparaître le comportement d'un tiers, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc un avis favorable sur ces points, sous ces réserves. En dernier lieu, la commission rappelle que les diplômes obtenus par une personne, quelles que soient les fonctions qu'elle exerce, et, d'une manière générale, son curriculum vitae (CE, 30 janvier 1995, Ministre d'État, ministre de l'éducation nationale c/G.), sont couverts par le secret de la vie privée et ne sont pas communicables aux tiers, en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis défavorable à la communication des documents visés au a) du point 1).