Avis 20190647 Séance du 26/09/2019
Communication des documents suivants, relatifs à la ZAC du Brochet à Vallet (Loire-Atlantique) :
1) les annexes de comptes rendus de réunions du comité de pilotage des 24 juillet, 19 septembre et 20 novembre 2018 ;
2) le plan d'aménagement modifié.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 février 2019, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes de Sèvre et Loire à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à la ZAC du Brochet à Vallet (Loire-Atlantique) :
1) les annexes de comptes rendus de réunions du comité de pilotage des 24 juillet, 19 septembre et 20 novembre 2018 ;
2) le plan d'aménagement modifié.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a informé la commission de ce que les documents mentionnés au point 1) ont été établis par le concessionnaire d'aménagement de la ZAC en exécution de la concession qui prévoit un comité de suivi du projet associant le concédant et le concessionnaire. La commission estime que ces documents, de nature administrative puisque détenus par l'administration dans le cadre de ses missions de service public, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant du secret des affaires. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.
L'administration a également fait savoir à la commission que le plan mentionné au point 2) était un document de travail qui n'a pas été validé par le conseil communautaire. La commission estime que ce document revêt un caractère inachevé qui l'exclut du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps qu'il n'aura pas été approuvé. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point.
Par ailleurs, l'administration a indiqué à la commission qu’elle considérait la demande de Madame X comme abusive. La commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration ou dont le traitement fait peser sur l'administration une charge qui excède ses moyens. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif.