Avis 20190645 Séance du 17/10/2019
Communication des documents suivants concernant sa propriété :
1) l'extrait de matrice cadastrale ;
2) les fiches de calcul des locaux ;
3) les fiches de calcul des locaux types ;
4) le procès-verbal des locaux types.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 février 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants concernant sa propriété :
1) l'extrait de matrice cadastrale ;
2) les fiches de calcul des locaux ;
3) les fiches de calcul des locaux types ;
4) le procès-verbal des locaux types.
En premier lieu, la commission rappelle que les matrices cadastrales regroupent l'ensemble des relevés de propriété à savoir, pour chaque propriétaire, son adresse, la date et lieu de naissance, le cas échéant le nom de son conjoint, la liste des parcelles situées sur le territoire de la commune lui appartenant, identifiées par leur numéro et leur adresse, le cas échéant la description du bâti par unité d'évaluation, ainsi que les principaux éléments ayant concouru à l'établissement de la taxe foncière et les éventuelles causes d'exonération de cette taxe. Dans ce cadre, la commission considère, s'agissant de ces matrices cadastrales, que tout propriétaire a droit à la communication de l'intégralité des relevés de ses propriétés sous toute forme possible.
En second lieu, la commission indique que toute personne redevable d'une imposition régie par l'article 1498 du code général des impôts peut demander la communication des procès-verbaux, fiches de renseignement et de calcul et autres documents pertinents pour l'évaluation de la valeur des locaux concernés, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l'article L103 du livre des procédures fiscales, relatives au secret professionnel en matière fiscale (Conseil d'État, 18 juillet 2011, ministre du budget c/ société GSM Consulting, n° 345564).
La commission émet donc un avis favorable à la demande et prendre note de l’intention du directeur général des finances publiques de communiquer prochainement les documents sollicités à Monsieur X.