Avis 20190634 Séance du 26/09/2019

Communication du dossier de demande d'acquisition de la nationalité française concernant Monsieur X né le X et décédé le X.
Maître X, conseil de Madame X et Messieurs X et X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 février 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication du dossier de demande d'acquisition de la nationalité française concernant Monsieur X né le X et décédé le X. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du ministre de l'Intérieur, rappelle en premier lieu que la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours ne suffit pas à regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce. Elle précise, en second lieu, ainsi qu'elle l'a fait dans son avis n°20171370 du 11 mai 2017, que les dossiers relatifs au certificat et à la déclaration de nationalité française sont des documents administratifs relevant du secret de la vie privée et ne sont, en tant que tels, communicables qu'au seul intéressé et à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission précise par ailleurs que les documents mettant en cause la vie privée de personnes décédées sont en principe communicables aux ayants droit et à la famille proche du défunt, dès lors qu’ils justifient d’un motif légitime, et sous réserve que ce dernier ne se soit pas opposé de son vivant à la communication de ces documents. La commission constate que les demandeurs ont souhaité obtenir communication des documents litigieux afin de disposer d'éléments en vue d'une action déclaratoire de la qualité de français par leur filiation paternelle à l'égard de Monsieur X. La commission estime qu'il s'agit d'un motif légitime de nature à permettre la communication des documents sollicités. Par conséquent, sous réserve que de son vivant Monsieur X ne se soit pas opposé à la communication du dossier sollicité, et que les demandeurs justifient de leur qualité d'ayant-droit à son égard, la commission émet un avis favorable sur le fondement de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration.