Avis 20190630 Séance du 31/08/2019
Copie, par envoi postal ou par courrier électronique, de l'entier dossier concernant la déclaration de travaux n° X déposée par l'ancien propriétaire, Monsieur X en date du 16 mai 2000, sur la base de laquelle un permis de construire a été accordé le 23 juillet 2018 à la SCI P3R, X, portant sur la régularisation des travaux réalisés entre l'année 2000 et 2003.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 février 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Fontenay-sous-Bois à sa demande de
copie, par envoi postal ou par courrier électronique, de l'entier dossier concernant la déclaration de travaux n° X déposée par l'ancien propriétaire, Monsieur X en date du 16 mai 2000, sur la base de laquelle un permis de construire a été accordé le 23 juillet 2018 à la SCI P3R, X, portant sur la régularisation des travaux réalisés entre l'année 2000 et 2003.
La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les déclarations de travaux sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Elle émet sous ces réserves un avis favorable, et prend acte de ce que le maire de Fontenay-sous-Bois a fait part de son intention de communiquer les documents demandés dans les plus brefs délais.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.