Conseil 20190626 Séance du 18/04/2019
Caractère communicable à Monsieur X, d'un rapport d'intervention concernant son épouse, sachant que celui-ci ne justifie d'aucun mandat ou placement de cette dernière sous une mesure de protection, et qu'elle serait hors d'état de manifester sa volonté.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 18 avril 2019 votre demande de conseil relative au caractère communicable à Monsieur X, d'un rapport d'intervention concernant son épouse, sachant que celui-ci ne justifie d'aucun mandat ou placement de cette dernière sous une mesure de protection, et qu'elle serait hors d'état de manifester sa volonté.
La commission rappelle que l'article L. 1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne. Le Conseil d’État, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins, recueil p. 395, a interprété ces dispositions comme n'excluant pas la possibilité pour le patient de recourir à un mandataire pour accéder à ces informations dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et dispose d'un mandat exprès, c'est-à-dire dûment justifié.
La commission constate toutefois que cette interprétation ne règle pas le cas de la personne qui n'est plus en état d'accéder directement à ses informations médicales ni de désigner un tel mandataire. Dans ces conditions, la commission considère que le droit de toute personne au respect du secret des informations médicales la concernant, garanti par le premier alinéa de l'article L. 1110-4 du même code, fait obstacle à ce que ces informations soient communiquées à un tiers qui ne disposerait pas d'un mandat « dûment justifié ».
La commission rappelle cependant que le code de la santé publique comporte d'autres dispositions applicables à une telle situation.
Son article L. 1111-2 permet que le droit d'accès garanti au patient sous tutelle soit exercé par le tuteur. De plus, l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du même code prévoit que : « En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations ». Enfin, le quatrième alinéa de l'article L. 1111-4 de ce code implique également un droit d'information de la famille sur l'état de santé d'un patient : « Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté ».
En l'espèce, Madame X étant dans l'impossibilité de manifester sa volonté et en l'absence de jugement de tutelle, le demandeur ne peut obtenir, au nom de celle-ci, communication du rapport d'intervention la concernant. En revanche, Monsieur X est en droit d'obtenir pour lui-même communication des informations médicales relatives à son épouse lui permettant d'apporter un soutien direct à celle-ci, conformément à l'avant dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique.