Avis 20190595 Séance du 05/09/2019
Communication, afin de faire valoir ses droits et non seulement pour connaître les causes du décès, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical détenu par l'Hôpital européen Georges Pompidou, de sa mère Madame le docteur X, décédée le X, notamment les pièces manquantes lors d'une première communication, relatives aux conditions de la prise en charge de celle-ci, afin de pouvoir mettre à jour d'éventuels dysfonctionnements ou erreurs, à savoir échanges écrits entre professionnels de santé, résultats d'examen, compte rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques, feuilles de surveillance..
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 février 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication, afin de faire valoir ses droits et non seulement pour connaître les causes du décès, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical détenu par l'Hôpital européen Georges Pompidou, de sa mère Madame le docteur X, décédée le X, notamment les pièces manquantes lors d'une première communication, relatives aux conditions de la prise en charge de celle-ci, afin de pouvoir mettre à jour d'éventuels dysfonctionnements ou erreurs, à savoir échanges écrits entre professionnels de santé, résultats d'examen, compte rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques, feuilles de surveillance.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. Leur application à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur.
En l'espèce, Madame X a obtenu, au mois de novembre 2016, certains éléments du dossier médical de sa mère afin de connaître les causes de son décès, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris opposant, en revanche, un refus à sa nouvelle demande de communication formée le 25 octobre 2018 en vue de faire valoir ses droits. Il n'apparaît cependant pas que l'administration ait apprécié le caractère communicable des éléments de ce dossier au regard du nouvel objectif invoqué. La commission émet dès lors un avis favorable à la communication d'éléments de ce dossier susceptibles de se rattacher à cet objectif et qui n'auraient pas déjà été transmis à l'intéressée.