Avis 20190586 Séance du 31/12/2019

Communication d'une copie intégrale du rapport d'enquête sociale concernant ses deux enfants.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er février 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Morbihan à sa demande de communication d'une copie intégrale du rapport d'enquête sociale concernant ses deux enfants. La commission rappelle que les documents élaborés par les services de l'aide sociale à l'enfance avant l'ouverture éventuelle d'une procédure judiciaire ou juridictionnelle, et sans être établis en vue de celle-ci, qu'ils aient ou non été ensuite transmis à l'autorité judiciaire, constituent des documents administratifs, communicables dans les conditions et sous les réserves prévues par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Il en va ainsi notamment des rapports établis pour les besoins de l’administration. S'agissant ensuite du caractère communicable de ces documents, la commission rappelle qu'en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les documents comportant des informations couvertes par le secret de la vie privée et des dossiers personnels ne peuvent être communiqués qu'à la personne intéressée et, lorsque celle-ci est mineure, à ses parents ou à la personne qui exerce l'autorité parentale. Sont exclus cependant du droit à communication en application du même article, les documents ou parties de documents qui figureraient dans un dossier d'aide sociale et porteraient un jugement de valeur sur un tiers, personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou feraient apparaître le comportement d'un tiers, personne physique, dès lors que sa révélation serait susceptible de lui porter préjudice (plaintes, dénonciations…), ainsi que les mentions qui seraient couvertes par le secret professionnel des personnes participant aux missions de l'aide sociale à l'enfance. En l'espèce, la commission estime que le rapport dont elle a pu prendre connaissance, qui n'a pas été établi à la demande ou pour les besoins de l'autorité judiciaire, présente un caractère administratif, soumis au droit d'accès garanti par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous les réserves prévues, notamment, à l'article L311-6 du même code. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a informé la commission de ce que le rapport sollicité a été communiqué à l'intéressé avec l'occultation des mentions pouvant porter atteinte à la vie privée de tiers en application de l'article L311-7 du code des relations entre le public et l'administration. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.