Avis 20190582 Séance du 05/09/2019

Communication des documents suivants au regard de la procédure juridictionnelle engagée par son client, viticulteur exploitant du « Château Corbin-Michotte », grand cru classé jusqu'en 2012, date à laquelle il a été évincé du classement, l'ayant ainsi conduit à engager des procédures administratives et pénales : 1) les motivations et les justifications concernant les modifications adoptées au cahier des charges de l'appellation « Saint-Emilion Grand Cru » et homologuées par le décret n° 2011-1779 du 5 décembre 2011 ; 2) l'analyse approfondie des aspects techniques, juridiques et économiques du projet de cahier des charges modifié ; 3) l'avis du Comité Régional de l'Institut National de l'Origine et de la Qualité (CRINAO) porté au dossier de demande de modification ; 4) l'information selon laquelle aucune pré-information publique par voie de presse n'a été réalisée concernant les modifications à intervenir ; 5) l'information selon laquelle le projet de cahier des charges modifié n'a pas fait l'objet d'une commission d'enquête préalable.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) à sa demande de communication des documents suivants au regard de la procédure juridictionnelle engagée par son client, viticulteur exploitant du « Château Corbin-Michotte », grand cru classé jusqu'en 2012, date à laquelle il a été évincé du classement, l'ayant ainsi conduit à engager des procédures administratives et pénales : 1) les motivations et les justifications concernant les modifications adoptées au cahier des charges de l'appellation « Saint-Emilion Grand Cru » et homologuées par le décret n° 2011-1779 du 5 décembre 2011 ; 2) l'analyse approfondie des aspects techniques, juridiques et économiques du projet de cahier des charges modifié ; 3) l'avis du Comité Régional de l'Institut National de l'Origine et de la Qualité (CRINAO) porté au dossier de demande de modification ; 4) l'information selon laquelle aucune pré-information publique par voie de presse n'a été réalisée concernant les modifications à intervenir ; 5) l'information selon laquelle le projet de cahier des charges modifié n'a pas fait l'objet d'une commission d'enquête préalable. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 4) et 5) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements. Elle précise, ensuite, que la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours ne suffit pas à regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce. En conséquence, la commission estime que les documents administratifs mentionnés aux points 2) et 3) ainsi que le document, tel qu'un rapport interne ou note de présentation, faisant état des justifications ayant conduit à la modification du cahier des charges sollicité au point 1), s'ils existent, sont communicables à toute personne en faisant la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable les concernant.