Avis 20190578 Séance du 05/09/2019
Communication, afin de connaître les causes de la mort, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son compagnon avec lequel elle était pacsée, Monsieur X, décédé le X à l'hôpital Ambroise Paré de Boulogne-Billancourt, et non seulement le compte rendu d'hospitalisation comme communiqué à la suite de sa première demande.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 février 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication, afin de connaître les causes de la mort, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son compagnon avec lequel elle était pacsée, Monsieur X, décédé le X à l'hôpital Ambroise Paré de Boulogne-Billancourt, et non seulement le compte rendu d'hospitalisation comme communiqué à la suite de sa première demande.
La commission rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. Leur application à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur.
En l'espèce, la commission constate que Madame X, dont la qualité d'ayant-droit n'est pas contestée, n'a obtenu, en réponse à sa demande, qu'un compte-rendu d'hospitalisation, et que la remise des éléments transmissibles du dossier était programmée lors du rendez-vous de l'intéressée avec le médecin en charge du suivi de son compagnon décédé, rendez-vous qui n'a finalement pas eu lieu. La commission émet donc, dans ces conditions, un avis favorable à la communication des éléments du dossier médical de Monsieur X se rattachant à l'objectif invoqué par Madame X.