Conseil 20190569 Séance du 18/04/2019
Caractère communicable, à une étudiante à des fins de sondage, de la liste indiquant les noms et adresses des demandeurs qui ont déposé une demande d'autorisation d'urbanisme pour installer des panneaux photovoltaïques ou des éoliennes pour la période courant de 2008 à 2015.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 18 avril 2019 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à une étudiante à des fins de sondage, de la liste indiquant les noms et adresses des demandeurs qui ont déposé une demande d'autorisation d'urbanisme pour installer des panneaux photovoltaïques ou des éoliennes pour la période courant de 2008 à 2015.
La commission estime que cette liste, qu'elle existe en l'état ou qu'elle puisse être, ce qui paraît être ici le cas, établie grâce à un traitement automatique d'usage courant, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission vous invite en revanche à attirer l’attention du demandeur sur les règles auxquelles la réutilisation de ces informations est soumise. En particulier, l'article L. 312-1-2 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que sauf dispositions législatives contraires ou si les personnes intéressées ont donné leur accord, lorsque les documents et les données mentionnés aux articles L312-1 ou L312-1-1 comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de ces personnes. Par exemple, le demandeur ne peut utiliser ce fichier pour un démarchage commercial.